Immeuble cédé, déficits fonciers perdus !
L’article 156-I-3° du Code général des impôts prévoit les règles d’imputation des déficits fonciers :
- les déficits résultant de dépenses déductibles des revenus fonciers autres que les intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € ;
- la fraction du déficit supérieure à cette limite et celle correspondant aux intérêts d’emprunt ne sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
De plus, l’imputation des déficits fonciers sur le revenu global n’est définitivement acquise que si le contribuable maintient l’affectation de l’immeuble à la location jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imputation a été pratiquée.
Le Tribunal Administratif de Melun avait remis en cause une position de l’Administration fiscale (BOI-RFPI-BASE-30-20-10 n°250) en considérant que le déficit de l’immeuble cédé pouvait s’imputer sur les revenus fonciers des années ultérieures et qu’il n’y avait pas lieu d’exclure de l’imputation sur les revenus fonciers des dix années suivantes les déficits fonciers de l’immeuble cédé.
Le déficit foncier se rapportant à l’immeuble cédé non imputé à la date de la cession n’était donc pas perdu.
La Cour Administrative d’Appel de Versailles avait également retenu cette position dans une affaire d’avril 2016.
Néanmoins, l’Administration fiscale a réaffirmé sa position dans une réponse ministérielle du 5 mai 2016.
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Source : TA MELUN, 25 Juin 2015, n°1406147 ; CAA VERSAILLES, 12 avril 2016, n°14VE03643 ; Réponse Frassa – Sénat 05/05/2016 n°17350 page 1896.