Une récente décision de la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon rappelle les conditions dans lesquelles les prestations para-hôtelières proposées peuvent être considérées comme similaires à celles offertes dans le secteur hôtelier. Ainsi, l’exploitant doit non seulement disposer des moyens nécessaires mais également apporter la preuve de la réalité des prestations.

Différence entre location meublée et parahôtellerie

On distingue l’activité para-hôtelière de celle de la location meublée par l’ampleur des prestations de services fournies avec le logement meublé.

Le droit fiscal prévoit que la location meublée est de nature para-hôtelière et soumise à la TVA lorsqu’au moins 3 des 4 prestations suivantes sont fournies ou proposées en plus du logement meublé :

  • l’accueil des personnes hébergées
  • la fourniture du linge de maison
  • le petit déjeuner
  • le nettoyage régulier (en cours de séjour) du logement.

Le loueur peut assurer lui-même les prestations ou déléguer ces services, le fait d’avoir recours à un intermédiaire ne faisant pas perdre la qualité d’exploitant para-hôtelier.

Rappel des faits

Dans le cas présent, une indivision proposait en location meublée courte durée un appartement par l’intermédiaire d’un contrat de gestion avec une société tierce.

Dans le cadre de ce contrat, le prestataire assurait la préparation du logement et la vérification du ménage à la fin du séjour, l’accueil de la clientèle ainsi que la fourniture et le blanchissage du linge. Un avenant avait été conclu en 2018 afin d’ajouter la fourniture d’un « service de ménage régulier » et du linge « pendant toute la durée du séjour ».

L’indivision estimait donc être dans le cadre d’une activité para-hôtelière.

Arrêt de la CAA de LYON, 2 février 2023, 21LY01336

Dans son arrêt en date du 2 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a statué sur la réalité des services délivrés. Elle a considéré que la société prestataire ne délivrait pas au moins trois des quatre prestations para-hôtelières, dans la mesure où :

  • la prestation de petit-déjeuner n’était prévue ;
  • elle n’apportait pas la preuve qu’elle proposait une prestation de ménage régulière pendant la durée du séjour, les annonces ne mentionnant qu’une prestation de ménage de fin de séjour dans le prix indiqué.

Considérant que l’activité ne relevait pas du régime de la parahôtellerie, la cour a ainsi confirmé que l’activité de location meublée exercée par l’indivision était exonérée de TVA.