Les déficits fonciers générés sur des immeubles cédés sont imputables sur les autres revenus fonciers.

Rappel : l’article 156-I-3° du Code général des impôts prévoit les règles d’imputation des déficits fonciers suivantes :

  • les déficits résultant de dépenses déductibles des revenus fonciers autres que les intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € ;
  • la fraction du déficit supérieure à cette limite ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunt ne sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Entre autre, l’imputation des déficits fonciers sur le revenu global n’est définitivement acquise que si le contribuable maintient l’affectation de l’immeuble à la location jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imputation a été pratiquée.

Le Tribunal Administratif de Melun avait remis en cause une des positions de l’administration fiscale à ce sujet et avait ainsi considéré que le déficit se rapportant à l’immeuble cédé peut s’imputer sur les revenus fonciers des années.

Source : TA MELUN, 25 Juin 2015, n°1406147 ; CAA VERSAILLES, 12 avril 2016, n°14VE03643 ; Réponse Frassa – Sénat 05/05/2016 n°17350 page 1896 ; CE, 26 Avril 2017, n°400441