Rappel : depuis 2013, les gains nets de cession ou de rachat de titres sont imposables à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif l’année suivant la cession ou le rachat.

Pour limiter les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu  et favoriser l’investissement à long terme, 2 abattements pour durée de détention ont été crées.

Un abattement de droit commun

  • 50% pour une durée de 2 ans à moins de 8 ans ;
  • 65% à partir de 8 ans ;

Un abattement renforcé :

  • 50% pour une durée de 1 an à moins de 4 ans ;
  • 65% pour une durée comprise entre 4 ans à moins de 8 ans ;
  • 85% à partir de 8 ans.

Le Conseil d’Etat avait prescrit une méthodologie à appliquer pour le calcul des plus ou moins-values avec application des abattements.

La méthode est la suivante :

  • calcul d’un solde en imputant sur les différentes plus-values réalisées par le contribuable, avant tout abattement, les moins-values de même nature que le contribuable a subies au cours de la même année (ou reportées) pour le montant et sur les plus-values de son choix ;
  • application de l’abattement pour durée de détention au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values.

Le Conseil d’Etat prévoyait que le contribuable était libre d’imputer ses pertes sur les différents gains réalisés au cours d’une même année civile. Il était donc opportun de choisir prioritairement les gains ne bénéficiant pas déjà d’un abattement pour durée de détention ou de l’abattement pour durée de détention le plus faible.

Rester avec cette méthode,  à savoir si le contribuable pouvait ou non opter pour un report de pertes sur les années suivantes.

Il a été précisé que si le contribuable avait la faculté de choisir librement les plus-values sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles, en revanche, il n’avait pas la possibilité de choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation de ces moins-values.

Ainsi, le contribuable ne peut pas conserver un « stock » de moins-values s’il pense réaliser une plus-value ultérieure avec un abattement pour durée de détention plus faible voire sans abattement par rapport à ces plus-values de l’année en cours.

Nos experts sont à votre disposition si vous souhaitez de plus amples renseignements.

Source : Conseil d’Etat, 12 novembre 2015, n°390265 ; Réponse Ministérielle GARRIAUD-MAYLAM, Sénat 11 mai 2017, n°22465.