En juillet dernier, le ministère des Finances a défini que le paiement de la taxe de séjour est réservé aux personnes qui séjournent dans un hébergement à titre payant, qui ne sont pas domiciliées dans  la commune et qui n’y possèdent pas une résidence (si tel est le cas alors elles doivent s’acquitter de la taxe d’habitation).

L’article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales prévoit que « la taxe de séjour (…) est perçue par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus ».

Les propriétaires de meublés de tourisme qui résident dans leur logement ne perçoivent pas de loyer, ils n’ont alors pas à régler la taxe de séjour.

Le ministère précise également que les résidences de tourisme peuvent prendre la forme de copropriété ou être placées sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.

  • Dans le cas d’une copropriété : les résidents sont exonérés de la taxe de séjour puisqu’ils sont déjà assujettis à la taxe d’habitation, et n’y résident pas à titre onéreux.
  • Dans le cas de sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé : le propriétaire est considéré comme un associé. Il est donc à ce titre, tenu de verser un montant correspondant au bien et à la période d’utilisation auquel s’ajouteront les charges et éventuels appels de fonds de la société. Les associés ne disposant d’aucun droit de propriété, ce montant peut être assimilé à un loyer.

Pour rappel : la taxe d’habitation est due par la société et non par les associés, qui eux sont redevables de la taxe de séjour.